Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment ses articles 191 et 192 ;
Vu le décret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'Etablissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais, créé par l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, dont le siège est situé dans la région Nord - Pas-de-Calais, est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1o Au titre des collectivités territoriales :
Six membres désignés par le conseil régional ;
Quatre membres désignés par le conseil général du Pas-de-Calais ;
Deux membres désignés par le conseil général du Nord ;
Six membres, dont au moins trois maires, désignés par l'Association des communes minières de Nord - Pas-de-Calais ;
2o Au titre des occupants du parc de logements :
Cinq membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives, parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à raison d'un représentant par fédération ;
Cinq membres élus par les locataires titulaires d'un bail ;
3o Au titre des personnes qualifiées :
Trois membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord - Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.
Art. 2. - La durée du mandat des administrateurs autres que les représentants des locataires au conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège autre que de représentant des locataires au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par un nouveau membre désigné de la même manière et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre doit être désigné dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance.
Le mandat des administrateurs est renouvelable sans limitation.
Les fonctions de directeur de l'établissement public sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration.
Les fonctions d'administrateur sont exercées gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut décider de défrayer les membres du conseil d'administration des sommes qu'ils ont engagées pour participer au conseil d'administration ou à toute réunion tenue à sa demande.
Art. 3. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et quatre vice-présidents.
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les vice-présidents suppléent dans l'ordre de leur nomination le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Art. 4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1o Il définit la politique générale de l'établissement et il approuve le programme d'acquisition, de réhabilitation et de gestion des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;
2o Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement public ;
3o Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
4o Il autorise les cessions d'immeubles, les emprunts, les participations financières et leur cession ainsi que les cautions et les garanties accordées à ses éventuelles filiales ;
5o Il crée des commissions d'attribution des logements et fixe leurs modalités de fonctionnement dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret ;
6o Il définit les critères de priorité pour l'attribution des logements dont il vérifie l'application et veille à la transparence et à la régularité des attributions de logements effectuées à la suite des demandes faites auprès des bailleurs ;
7o Il informe, une fois par an, les conseils départementaux de l'habitat du Nord et du Pas-de-Calais des politiques d'attribution des logements, du niveau des loyers pratiqués et de celui des ressources des bénéficiaires des logements, ainsi que des travaux ou des cessions de patrimoine prévus ou réalisés ;
8o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions passées avec d'autres personnes morales pour l'accomplissement des missions de l'établissement public ;
9o Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
10o Il détermine la politique générale de recrutement du personnel de l'établissement ;
11o Il définit les délégations relatives aux questions mentionnées aux 4o, 5o, 7o, 8o et 9o du présent article , consenties respectivement à son président, ses vice-présidents, au directeur et au bureau ;
12o Il désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de ses éventuelles filiales ;
13o Il désigne le directeur de l'établissement public et détermine ses attributions ;
14o Il fixe le siège de l'établissement public ;
15o Il arrête son règlement intérieur et celui du bureau.
L'ordre du jour des séances fixé par le président doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres participent à la séance ou sont représentés. Un membre ne peut représenter qu'un autre membre du même collège. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement après une seconde convocation dans un délai d'un mois. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 5. - Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau composé de huit membres. Le président du conseil d'administration y siège de droit et le préside. Le directeur participe aux réunions du bureau. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans les limites des délégations qui lui ont été accordées.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration peut inviter le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, et le préfet du Pas-de-Calais, ou leurs représentants, à assister aux réunions du conseil d'administration et du bureau.
Art. 7. - Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.
Les subventions peuvent prendre notamment la forme de dotations, d'avances, de fonds de concours ou de participations apportées par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées.
Art. 8. - Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Chaque liste comprend dix noms ;
2o L'établissement public détermine le lieu du dépouillement du scrutin et les lieux d'affichage des résultats ;
3o Le dépouillement du scrutin est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et au moins un autre représentant du conseil d'administration.
Art. 9. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles mentionnés au deuxième alinéa de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.
I. - Les logements n'ayant pas fait l'objet des conventions prévues par les articles L. 351-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont attribués sous la condition que les ressources des demandeurs ne dépassent pas les plafonds prévus pour l'attribution des prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du même code. Cette condition ne s'applique pas à l'affectation de logements aux mineurs ou à leurs ayants droit.
II. - Les loyers des logements n'ayant pas fait l'objet des conventions prévues par les articles L. 351-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne peuvent dépasser le plafond fixé pour l'attribution des prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du même code.
III. - Une ou plusieurs commissions d'attribution, chargées d'attribuer nominativement chaque logement locatif, dans le respect des priorités fixées par le conseil d'administration, sont créées dans chacun des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Chaque commission comprend au moins quatre membres, dont un désigné par les représentants élus des locataires au conseil d'administration et un désigné par le bailleur. Les autres membres sont désignés par le conseil d'administration. Le maire de la commune où est implanté le logement à attribuer, ou son représentant, siège au sein de la commission.
Art. 10. - Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des locataires sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Le conseil d'administration se réunit pour la première fois, sous la présidence de son doyen d'âge, dès la désignation d'au moins quatre cinquièmes de ses membres, sur convocation du président du conseil régional. Dans les conditions de quorum fixées à l'article 4, il peut dès lors délibérer valablement sur le principe, les modalités et les conditions de l'acquisition directe ou indirecte des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, et autoriser la souscription des emprunts nécessaires à cette acquisition. Il désigne un mandataire pour l'exécution de ses décisions. Il ne peut délibérer sur tout autre objet qu'après désignation de la totalité de ses membres.
Art. 11. - Dès la mise en place du conseil d'administration de l'établissement public et jusqu'à l'élection des représentants des locataires effectuée en application des dispositions de l'article 8 du présent décret, les représentants élus des locataires dans les organes directeurs des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée deviennent les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.